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LA LOI Nº 49 DU 26 FÉVRIER 1987

Nouvelle règlementation de la coopération italienne avec les pays en voie de développement (extrait)

Article 1 (But)

La Coopération au Développement est partie intégrante de la politique extérieure de l’Italie. Elle a pour but la solidarité et la pleine réalisation des droits humains fondamentaux parmi les peuples et s’inspire des principes établis par les Nations Unies et les conventions EEC-ACP.

Elle vise à satisfaire les nécessités primordiales et surtout à sauvegarder les vies humaines, à atteindre l’autosuffisance alimentaire, à la mise en valeur des ressources humaines, à la conservation du patrimoine naturel, à l’accomplissement et à la consolidation des processus internes de développement et de croissance économique, sociale et culturelle des pays en voie de développement. La Coopération au Développement doit également avoir pour but l’amélioration de la condition des femmes et des enfants et la promotion de la femme.

Elle inclut des initiatives privées et publiques, conçues et réalisées selon les modalités fixées par cette loi. Les initiatives en question opèrent principalement dans le cadre de programmes multisectoriels décidés dans des réunions intergouvernementales avec les pays bénéficiaires, sur une base pluriannuelle et selon des critères de concentration géographique.

Des interventions exceptionnelles visant à faire front à des calamités ainsi qu’à des situations de sous-alimentation et des conditions hygièniques et sanitaires inacceptables qui menacent la survie de la population sont incluses dans les buts de la Coopération au Développement.

Les fonds alloués à la Coopération au Développement ne peuvent être utilisés, directement ou indirectement, à des fins militaires.

En bref, les activités de la Coopération au Développement incluent également :

  • la réalisation d’études; la planification, la fourniture et la construction de facilités, de matériel et de services; la réalisation de projets de développement intégré ; l’accomplissement d’initiatives pouvant également comporter un aspect financier et être capable d’atteindre les objectifs décrits dans l’article 1;
  • la participation, même financière, dans les activités et le capital d’organisations, de banques et de fonds internationaux impliqués dans des activités de coopération avec des pays en voie de développement; ainsi que la participation aux activités de coopération au développement de la Communauté Economique Européenne;
  • le recrutement de personnel qualifié en charge de l’assistance technique, de l’administration et de la gestion, de l’évaluation et du contrôle des activités de la Coopération au Développement;
  • le soutien à la réalisation de projets et d’initiatives effectués par des organisations non gouvernementales qualifiées, également par le biais de l’envoi de volontaires et de personnel dans les pays en voie de développement;
  • la formation professionnelle et la promotion sociale des citoyens des pays en voie de développement, soit in loco, soit dans d’autres pays en voie de développement ou en Italie; la formation du personnel italien appelé à mener à bien des activités de coopération au développement;
  • la réalisation d’interventions spécifiques destinées à améliorer la condition des femmes et des enfants, la promotion du développement culturel et social des femmes au moyen de leur participation directe;
  • l’établissement de programmes de restructuration agricole dans le but d’empêcher la production de drogues dans les pays en voie de développement;
  • la promotion de programmes éducatifs ayant trait aux problèmes du développement, également sur le plan didactique; le support aux initiatives visant à l’intensification des échanges culturels entre l’Italie et les pays en voie de développement, plus particulièrement parmi les jeunes générations;
  • la réalisation d’interventions dans le domaine de la recherche scientifique et technologique dans le but de transférer des technologies adaptées aux pays en voie de développement;
  • l’adoption de moyens et d’interventions, pouvant aussi avoir un aspect financier, destinés à promouvoir les échanges entre pays en voie de développement, la stabilisation des marchés internes et régionaux et la réduction de la dette extérieure, en accord avec les programmes et les activités de la Communauté Européenne;
  • le soutien aux programmes d’information et de communication qui engendrent une plus grande participation des populations dans le processus de la démocratisation et du développement des pays bénéficiaires.

Le texte complet de la loi est disponible sur le site du Ministère des Affaires Etrangères sous le chapitre : références législatives.


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